J.O. 39 du 15 février 2006
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Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
NOR : INTE0600102A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment les articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ensemble ses annexes,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
La première phrase de l'article 8-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3 ».
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de services de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3. »
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Il peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile. »Article 2
Dans le tableau intitulé « Evaluation SSIAP 2 » de l'annexe IX de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé, les dispositions figurant dans la rubrique « Remarques » et précédées d'un tiret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les épreuves orales et pratiques pourront se dérouler en simultané ;
- chaque candidat réalisera l'ensemble des épreuves quelles que soient les notes qu'il aura obtenues ;
- seuls douze candidats pourront se présenter à un même examen. »Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée